RattachementChapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
Chapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
IdentifiantLEGIARTI000046373826
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1332-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration vaut déclaration au titre du I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
2. Par dérogation au II du même article, le décret prévu au premier alinéa précise les conditions dans lesquelles ces entreprises désignent une personne contact permettant le respect de l'obligation d'assurer pendant la durée du détachement la liaison prévue par cette disposition.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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