Code des transports · Article

Article L1421-1

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport public de personnes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Le transport public de personnes
IdentifiantLEGIARTI000043343385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1421-1 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043343385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.