1. La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.
Code des transports · Article
Article L1421-3
Article en vigueur depuis le 26 février 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport public de personnes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
- TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
- Chapitre Ier : Le transport public de personnes
IdentifiantLEGIARTI000025411185
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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