Code des transports · Article

Article L1451-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Constatations des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Constatations des infractions
IdentifiantLEGIARTI000043411576
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1451-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

2. 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

3. 2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

4. 3° Les agents des douanes ;

5. 4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

6. II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.

7. III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.

8. Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :

9. 1° Des entreprises de transport terrestre ;

10. 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

11. 3° Des commissionnaires de transport ;

12. 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

13. 5° Des centrales de réservation ;

14. 6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.

15. 7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 25 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 et 12 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043411576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.