1. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu'ils sont en charge de contrôler.
Code des transports · Article
Article L1451-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Constatations des infractions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
- TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre Ier : Constatations des infractions
IdentifiantLEGIARTI000039689009
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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