Code des transports · Article

Article L1512-19

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport
  6. Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures
  7. Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
IdentifiantLEGIARTI000037287586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1512-19 du Code des transports (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2. Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

3. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037287586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.