RattachementSous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport
Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures
Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
IdentifiantLEGIARTI000037287586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1512-19 du Code des transports (version du 6 août 2018)Légifrance →
1. I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2. Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
3. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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