Code des transports · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport
- Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures
- Sous-section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000023085262
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1512-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
2. Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
3. Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
4. Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
5. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-470 du 5 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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