Code des transports · Article

Article L1521-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
IdentifiantLEGIARTI000039718428
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1521-4 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039718428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.