1. A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.
Code des transports · Article
Article L1521-4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRASTRUCTURES
- Chapitre unique
- Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
IdentifiantLEGIARTI000039718428
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.