RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
IdentifiantLEGIARTI000039785772
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1614-1 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.
2. Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 13-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, L155-1 du Code des ports maritimes et 30 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (selon les données LEGI de la DILA).
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