Code des transports · Article

Article L1621-10

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
IdentifiantLEGIARTI000026178581
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-10 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →

1. Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.

2. L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.

3. Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 15 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L721-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026178581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.