RattachementSection 3 : Les pouvoirs d'investigation
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
IdentifiantLEGIARTI000026178581
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-10 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.
2. L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.
3. Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 15 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L721-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.