Code des transports · Article

Article L1621-12

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
IdentifiantLEGIARTI000038434231
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-12 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

2. Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

3. II.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques ou par les enquêteurs de sécurité sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

4. Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé.

5. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

6. III.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 1621-2.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 17 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L721-4 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038434231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.