RattachementSection 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026178565
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-17 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile :
2. 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
3. 2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;
4. 3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ;
5. 4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.
6. II. ― Le responsable de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L731-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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