RattachementSection 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026178563
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-19 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques et aux enquêteurs de sécurité avec l'accord du procureur de la République.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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