RattachementSection 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026178561
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-20 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 23 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L731-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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