Code des transports · Article

Article L1621-20

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026178561
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-20 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →

1. Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 23 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L731-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026178561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.