Code des transports · Article

Article L1621-3

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : La procédure
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 2 : La procédure
IdentifiantLEGIARTI000038434244
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-3 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités.

2. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 14 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L711-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038434244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.