RattachementChapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
IdentifiantLEGIARTI000026178557
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1622-1 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques et des enquêteurs de sécurité mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 :
2. 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
3. 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 24 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L741-2 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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