Code des transports · Article

Article L1632-4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
IdentifiantLEGIARTI000051530886
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1632-4 du Code des transports (version du 30 avril 2025)Légifrance →

1. Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

2. Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.

3. Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051530886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.