RattachementSection 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
IdentifiantLEGIARTI000051530886
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1632-4 du Code des transports (version du 30 avril 2025)Légifrance →
1. Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
2. Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.
3. Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
Aller plus loin
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