Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
RattachementChapitre unique
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : RÉGIME COMMUN DES TRANSACTIONS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024967533
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1721-2 du Code des transports (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
2. La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.
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