RattachementSection 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
IdentifiantLEGIARTI000034110400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1803-15 du Code des transports (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
2. A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.
Aller plus loin
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