1. Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d'elles et la métropole.
Code des transports · Article
Article L1803-3
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
- TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
- Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031323752
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 50 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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