Code des transports · Article

Article L1803-5-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048839137
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1803-5-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “ passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés ”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d'installation et d'une indemnité mensuelle.

2. Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l'enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou lorsque le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

3. Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l'enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n'offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d'activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

4. Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou aux soutenances hors de leur collectivité.

Nota : Conformément au II de l’article 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.