TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031323736
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1803-6 du Code des transports (version du 16 octobre 2015)Légifrance →
1. L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.
2. Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études. Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.
3. Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 50 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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