Code des transports · Article

Article L1821-6

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE II : MAYOTTE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000028534287
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1821-6 du Code des transports (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

3. " Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028534287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.