Référencearticle L1821-6 du Code des transports (version du 29 janvier 2014)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
3. " Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 (selon les données LEGI de la DILA).
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