1. Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs.
Code des transports · Article
Article L2000-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
IdentifiantLEGIARTI000023084758
Texte parentLEGITEXT000023086525
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