1. Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
Code des transports · Article
Article L2101-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Institutions représentatives du personnel
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
- Chapitre Ier : Groupe public unifié
- Section 2 : Institutions représentatives du personnel
IdentifiantLEGIARTI000038582663
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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