Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 6 : Ressources
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
Chapitre II : SNCF
Section 6 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000029332317
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2102-20 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
2. Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l'existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l'autorité compétente de l'Etat, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition à l'issue de ce délai, l'accord de celle-ci est réputé acquis.
Aller plus loin
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