Code des transports · Article

Article L2111-13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 bis : Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IER : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section 2 : SNCF Réseau
  7. Sous-section 1 bis : Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
IdentifiantLEGIARTI000048704508
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-13 du Code des transports (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :

2. 1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;

3. 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

4. 3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'Etat à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

5. 4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;

6. 5° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;

7. 6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.

8. Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.

9. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 jusqu'au 1er décembre 2010. Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048704508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.