1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information.
Code des transports · Article
Article L2111-16-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IER : INFRASTRUCTURES
- Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
- Section 2 : SNCF Réseau
- Sous-section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000029332663
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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