Code des transports · Article

Article L2111-20-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion domaniale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IER : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section 2 : SNCF Réseau
  7. Sous-section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000038582721
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-20-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, utilisés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions respectives, peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.