1. Les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, utilisés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions respectives, peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Code des transports · Article
Article L2111-20-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion domaniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IER : INFRASTRUCTURES
- Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
- Section 2 : SNCF Réseau
- Sous-section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000038582721
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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