RattachementSous-section 8 : Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE IER : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section 2 : SNCF Réseau
Sous-section 8 : Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000054141899
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-27 du Code des transports (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du même code est prise par l'Etat.
2. Pour les projets mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'Etat a la possibilité d'adopter une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 126-1 du même code, après l'organisation d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 dudit code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.