Code des transports · Article

Article L2111-27

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 8 : Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IER : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section 2 : SNCF Réseau
  7. Sous-section 8 : Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000054141899
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-27 du Code des transports (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du même code est prise par l'Etat.

2. Pour les projets mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'Etat a la possibilité d'adopter une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 126-1 du même code, après l'organisation d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 dudit code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054141899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.