RattachementSous-section 1 : Réseau ferré national
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE IER : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section 1 : Définition et consistance
Sous-section 1 : Réseau ferré national
IdentifiantLEGIARTI000036744124
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-3-1 du Code des transports (version du 28 mars 2018)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1241-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.
2. L'Etat désigne l'exploitant du service de transport de personnes mentionné au premier alinéa du présent article au terme d'une procédure respectant les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence.
3. Les articles 55 et 56 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont applicables au contrat de service public conclu en application des premier et deuxième alinéas du présent article.
Aller plus loin
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