Code des transports · Article

Article L2111-9-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Objet et missions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IER : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section 2 : SNCF Réseau
  7. Sous-section 1 : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000038582538
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-9-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont des contrats administratifs les contrats suivants conclus par la société SNCF Réseau pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 :

2. 1° Contrats conclus en application du code de la commande publique ;

3. 2° Contrats portant occupation du domaine public.

4. Les contrats portant occupation du domaine public conclus par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 pour l'exécution de ses missions prévues au même article sont des contrats administratifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.