Code des transports · Article

Article L2113-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Servitudes en tréfonds
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IER : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre III : Servitudes en tréfonds
IdentifiantLEGIARTI000031051597
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2113-2 du Code des transports (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

2. Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d'utilité publique, la servitude en tréfonds peut s'appliquer dès l'acte déclaratif d'utilité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031051597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.