1. Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la servitude, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.
Code des transports · Article
Article L2113-4
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Servitudes en tréfonds
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE IER : INFRASTRUCTURES
- Chapitre III : Servitudes en tréfonds
IdentifiantLEGIARTI000031051621
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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