Code des transports · Article

Article L2121-10

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
  6. Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000031104679
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-10 du Code des transports (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.

2. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 18-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031104679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.