RattachementSection 2 : Services assurés sur les autres infrastructures
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000031104679
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-10 du Code des transports (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
2. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 18-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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