Code des transports · Article

Article L2121-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
  6. Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000038885481
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-16 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.

Nota : Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats de service public en cours d'exécution au lendemain de la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038885481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.