RattachementSection 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000037804013
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-17-4 du Code des transports (version du 14 décembre 2018)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en les confiant à un opérateur, dans le cadre d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même.
2. L'autorité organisatrice de transport définit le périmètre des gares et des prestations concernées. Une convention conclue entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares précise notamment les modalités de réalisation de ces prestations et les mesures garantissant le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de fourniture de ces prestations.
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et notamment les gares et les prestations éligibles. Il définit également les modalités particulières d'application lorsqu'une gare est utilisée par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autorités organisatrices.
Aller plus loin
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