1. L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire.
Code des transports · Article
Article L2121-18
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
- Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000037113316
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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