Code des transports · Article

Article L2121-2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Services d'intérêt national
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
  6. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  7. Sous-section 1 : Services d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000037116164
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-2 du Code des transports (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.

2. Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037116164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.