RattachementSous-section 1 : Services d'intérêt national
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Sous-section 1 : Services d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000037116164
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-2 du Code des transports (version du 29 juin 2018)Légifrance →
1. Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.
2. Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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