RattachementSection 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000037113658
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-21 du Code des transports (version du 29 juin 2018)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :
2. 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
3. 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
4. 3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
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