RattachementSection 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000037113675
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-27 du Code des transports (version du 29 juin 2018)Légifrance →
1. Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25 et L. 2121-26 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d'un autre employeur
Nota : Conformément au III de l'article 16 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, l'accord de branche mentionné à l'article L. 2121-27 est conclu au plus tard dix-huit mois après la promulgation de ladite loi.
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