Code des transports · Article

Article L2121-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
  6. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  7. Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000038583057
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une convention passée entre chaque région et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.

2. Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Voyageurs sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 21-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 19 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2121-4 se poursuivent jusqu'au terme qu'elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038583057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.