Code des transports · Article

Article L2121-4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 29 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
  6. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  7. Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000029333699
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-4-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029333699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.