1. Lorsqu'une région conclut un contrat de service public dans les conditions prévues à l'article L. 2121-15 avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu'elle adapte les conditions d'exploitation du service dans son territoire ou qu'elle autorise la montée à bord de voyageurs régionaux, elle peut saisir l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord.
Code des transports · Article
Article L2121-4-2
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
- Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
- Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000037159832
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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