Code des transports · Article

Article L2121-4-2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé
  6. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  7. Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000037159832
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2121-4-2 du Code des transports (version du 25 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une région conclut un contrat de service public dans les conditions prévues à l'article L. 2121-15 avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu'elle adapte les conditions d'exploitation du service dans son territoire ou qu'elle autorise la montée à bord de voyageurs régionaux, elle peut saisir l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037159832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.