RattachementSection 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
IdentifiantLEGIARTI000039786652
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-10 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :
3. 1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ;
4. 2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;
5. 3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;
6. 4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;
7. 5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire.
8. Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d'assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.