RattachementSection 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
IdentifiantLEGIARTI000030901851
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-11 du Code des transports (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.
2. Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant.
3. L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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