RattachementSection 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
IdentifiantLEGIARTI000030901845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-12 du Code des transports (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
2. La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
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