RattachementSection 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000038884699
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-4-5 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
2. Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.