1. Les comptes de résultat du gestionnaire d'infrastructure doivent, en considérant toute période de cinq années consécutives dans des conditions normales d'activité, présenter un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par les pouvoirs publics, y compris, le cas échéant, sous forme d'avances, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.
Code des transports · Article
Article L2122-7-1-1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
- Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000037803014
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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