Code des transports · Article

Article L2122-7-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
  6. Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000030892902
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-7-2 du Code des transports (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030892902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.